S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
9. Sous réserve de son remplacement prévu à l’article 10, de sa mise à jour prévue à l’article 11 ou de l’exception visée à l’article 15, une étiquette ne peut être enlevée, modifiée ou altérée tant que le produit dangereux demeure dans le contenant dans lequel il est reçu.
Dans le cas d’un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3 obtenu d’un fournisseur, les renseignements de la nature de ceux visés au premier alinéa de l’article 7 qui sont indiqués sur ce produit, le cas échéant, doivent demeurer présents sur celui-ci.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.